R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
91. Les honoraires payables en vertu des articles 88, 89, 89.1 et 90 sont limités à ceux fixés par le Guide des tarifs et nomenclature des actes buccodentaires publié par l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et le Guide des tarifs courants de l’Association des denturologistes du Québec, en vigueur pour l’année en cours.
Dans les cas visés à l’article 89 ou 90, les frais de laboratoire dentaire sont limités à 50% des honoraires admissibles du dentiste ou du denturologiste. La couverture pour ces frais, ainsi que ceux visés par l’article 90 lorsqu’ils sont relatifs à l’installation d’un appareil orthodontique, est celle prévue pour la période d’assurance au cours de laquelle a eu lieu l’installation ou au cours de laquelle cette installation était prévue, lorsque pour une raison hors du contrôle de l’assuré, cette installation est reportée après la fin de cette période d’assurance.
Décision CCQ-951991, a. 91; Décision CCQ-972277, a. 36; Décision CCQ-982417, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 36; Décision CCQ-022954, a. 1; Décision CCQ-073595, a. 5; Décision CCQ-093856, a. 12; Décisions CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 3; Décisions CAS-220413 et CAS-220414, a. 2.
91. Les honoraires payables en vertu des articles 88 à 90 sont limités à ceux fixés par le Guide des tarifs et nomenclature des actes buccodentaires publié par l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et le Guide des tarifs courants de l’Association des denturologistes du Québec, en vigueur pour l’année en cours.
Dans les cas visés à l’article 89 ou 90, les frais de laboratoire dentaire sont limités à 50% des honoraires admissibles du dentiste ou du denturologiste. La couverture pour ces frais, ainsi que ceux visés par l’article 90 lorsqu’ils sont relatifs à l’installation d’un appareil orthodontique, est celle prévue pour la période d’assurance au cours de laquelle a eu lieu l’installation ou au cours de laquelle cette installation était prévue, lorsque pour une raison hors du contrôle de l’assuré, cette installation est reportée après la fin de cette période d’assurance.
Décision CCQ-951991, a. 91; Décision CCQ-972277, a. 36; Décision CCQ-982417, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 36; Décision CCQ-022954, a. 1; Décision CCQ-073595, a. 5; Décision CCQ-093856, a. 12; Décisions CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 3.
91. Les honoraires payables en vertu des articles 88 à 90 sont limités à ceux fixés par le Guide des tarifs et nomenclature des actes buccodentaires publié par l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et le Guide des tarifs courants de l’Association des denturologistes du Québec, en vigueur pour l’année en cours.
Dans les cas visés à l’article 89 ou 90, les frais de laboratoire dentaire sont limités à 50% des honoraires admissibles du dentiste ou du denturologiste. La couverture pour ces frais se constate à la date d’installation ou à la date prévue d’installation, lorsque pour une raison hors du contrôle de l’assuré, cette installation est reportée après la fin de la période d’assurance.
Décision CCQ-951991, a. 91; Décision CCQ-972277, a. 36; Décision CCQ-982417, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 36; Décision CCQ-022954, a. 1; Décision CCQ-073595, a. 5; Décision CCQ-093856, a. 12.